A toutes fins utiles, voici un abrégé de la Loi Pécresse. Mais vous pourriez augmenter votre bonheur en lisant le texte intégral sur Legifrance.
(LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités)
LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (TITRE 1ER)
Ces missions sont: la formation initiale et continue; la recherche scientifique et technologique et la valorisation de ses résultats; l'orientation et l'insertion professionnelle; la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique; la participation à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche; la coopération internationale. (article 1)
GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS (TITRE II)
Organisation et administration (chapitre Ier)
- Les établissements peuvent demander, par un vote du conseil d'administration à la majorité absolue, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Ce regroupement est approuvé par décret. (article 2)
- Les établissements déterminent, par délibérations du CA (conseil d'administration) prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes. (article 3)
- Le président de l'université par ses décisions, le CA par ses délibérations, le CS (conseil scientifique) et le Cevu (conseil des études et de la vie universitaire) par leurs avis assurent l'administration de l'université. (article 5)
Le président (chapitre II)
- Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du CA parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du CA. Il est renouvelable une fois. (article 6)
- Il préside les trois conseils, représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. (article 6)
- Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels Iatoss et nomme les différents jurys. (article 6)
- Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique. Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène et de sécurité. Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université. (article 6)
- Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi qu'aux responsables des composantes, des services communs et des unités de recherche constituées avec d'autres établissements. (article 6)
Les conseils (chapitre III)
- Le CA comprend 20 à 30 membres: de 8 à 14 représentants des personnels enseignants dont la moitié de professeurs des universités; 7 ou 8 personnalités extérieures; de 3 à 5 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, de 2 à 3 représentants des Iatoss. (article 7)
- Les personnalités extérieures sont nommées par le président. Elles comprennent: au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise; au moins un autre acteur du monde économique et social; 2 ou 3 représentants des collectivités territoriales, dont un du conseil régional. La liste des personnalités extérieures est approuvée par le CA sauf les représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci. (article 7)
- Le CA détermine la politique de l'établissement. Il vote le budget et approuve le contrat quadriennal de l'université, les comptes, les accords et les conventions signés par le président, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières. Il adopte le règlement intérieur de l'université. Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il adopte les règles relatives aux examens. Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. (article 7)
- Le conseil scientifique comprend de 10 à 15% de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue. (article 8)
-Le CS peut émettre des voeux. Il est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. Il donne un avis sur la politique de recrutement et de mutation des personnels enseignants-chercheurs. (article 8)
- Le Cevu peut émettre des voeux. Il est consulté, notamment sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue. Il élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les Crous. (article 9)
- Les membres des conseils sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. (article 11)
- Pour les élections des représentants des personnels enseignants au CA, une liste de professeurs des universités et une liste de maîtres de conférences peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, (disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé). Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. (chapitre 11)
- Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. (chapitre 11)
- En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre toutes dispositions imposées par les circonstances. Le ministre informe le Cneser (Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche) dans les meilleurs délais. (article 12)
- Les présidents d'université peuvent rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-huit ans. (article 13)
Les composantes (chapitre IV)
- Les UFR, départements, laboratoires et centres de recherche sont créés par délibération du CA, après avis du CS. Les écoles ou instituts sont créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du CA et du Cneser. (article 14)
- Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant (article 14).
- Les UFR de médecine, de pharmacie et d'odontologie concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'UFR ou du département. (article 15)
- Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des CH et U (centres hospitaliers et universitaires) sont créés par décision conjointe des ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part. (article 15)
Le comité technique paritaire (chapitre V)
- Un CTP (comité technique paritaire) est créé dans chaque EPCSCP. Il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année. (article 16)
Le contrat pluriannuel d'établissement (chapitre VI)
- Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement. (article 17)
- Les établissements mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement. (article 17)
LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS (TITRE III)
Les responsabilités budgétaires et de gestion des ressources humaines (chapitre I)
- Les universités peuvent demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines, sous réserve que la délibération du CA soit approuvée par les ministres du Budget et de l'Enseignement supérieur. (article 18)
- Le contrat pluriannuel d'établissement prévoit, pour chacune des années du contrat, le montant global de la dotation de l'État en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement. Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'État sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels. (article 18)
- Les comptes de l'université font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes. (article 18)
- Le CA définit les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels (article 19).
- Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique. (article 19)
- Le CA peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. (article 19)
- Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels: pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A; pour assurer des fonctions d'enseignement, et/ou de recherche, après avis du comité de sélection nouvellement créé. (article 19)
Les autres responsabilités (chapitre II)
- Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation de cet établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. (article 20)
- Les établissements rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. (article 20)
- Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université (article 21)
- Le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque. (article 22)
- Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation. (article 23)
- Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par le CNU (Conseil national des universités) sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du CA siégeant en formation restreinte. Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président. Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre d'un PRES. (article 25)
- Les établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. (article 27)
- Les EPCSCP peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale qui disposent de l'autonomie financière. Ils peuvent également créer une fondation partenariale, dotée de la personnalité morale et à but non lucratif. (article 28)
- Pour les dons et versements des particuliers ouvrant droit "à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% de leur montant", et pour les entreprises "assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ouvrant droit à une réduction d'impôt égale à 60% de leur montant les versements", les établissements "habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master ou le doctorat sont agréés de plein droit". (article 29)
- Les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises au profit de projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60% de leur montant. (article 30)
- Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement. (article 31)
- L'État peut transférer aux EPCSCP qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. (article 32)
- Les établissements peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. (article 33)
DISPOSITIONS DIVERSES (TITRE IV)
- Un rapport établi par le recteur sur l'exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des EPCSCP est rendu public chaque année. (article 34)
- La CPU (Conférence des présidents d'université) et la Cdefi (Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs) peuvent chacune se constituer en association loi de 1901. Ces associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l'administration ou l'établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement. (article 36)
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (TITRE V)
- Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la loi, des mesures portant adaptation des titres II et III aux caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d'outre-mer, en particulier pour leur application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements d'outre-mer. (article 42)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (TITRE VI)
- Le CA de l'université en exercice à la date de publication de la loi détermine dans un délai de 6 mois la composition d'un nouveau CA respectant les dispositions du texte voté par le Parlement. Si ce délai n'est pas respecté, le premier CA élu conformément à la loi comprendra 20 membres. (article 43)
- Un nouveau CA est désigné au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi. (article 43)
- Les présidents en fonction au 1er septembre 2007 dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres du premier CA élu conformément à la loi, sont maintenus en fonction jusqu'à cette date. Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l'élection des membres du nouveau CA restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Le nouveau CA délibère sur le maintien en exercice de ces présidents. Le mandat des présidents en fonction à la date de l'élection du nouveau CA peut être renouvelé une fois. (article 43)
- L'exercice des nouvelles compétences (chapitre Ier du titre III) s'applique de plein droit à toutes les universités au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de sa publication. (article 49)
- Les EPCSCP autres que les universités peuvent demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines. Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les EPA (Établissements publics administratifs) dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies. (article 50)
- Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la loi. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux. (article 51)
Arbre à palabres